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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 1982 MODALITES DE REMUNERATION DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES HABILITES A OUVRIR DES COMPTES SUR LE LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 1982 MODALITES DE REMUNERATION DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES HABILITES A OUVRIR DES COMPTES SUR LE LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE)

Pour la gestion des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements et organismes habilités à ouvrir de tels comptes perçoivent une rémunération composée de deux éléments :

le premier est assis sur l'encours des dépôts effectués auprès de la caisse des dépôts et consignations ; son taux est de 0,50 p. 100 ;

le second est assis sur les excédents nets des dépôts centralisés à la caisse des dépôts et consignations ; son taux est de 0,10 p. 100.

Cette rémunération est versée par la caisse des dépôts et consignations sur une base trimestrielle. Elle s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.

Sur ces compléments d'intérêts s'imputent éventuellement des intérêts moratoires en cas de retard dans la centralisation des fonds à la caisse des dépôts et consignations. Ils sont décomptés par journée au taux du marché monétaire au jour le jour.