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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.