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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.

Les lettres de gage ne sont émises qu'après avoir été visées et enregistrées.

Le visa est donné par le commissaire du gouvernement.