Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur.
Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement sans autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du code civil.
Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts.