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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


L'annuité comprend nécessairement :

1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 % ;

2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt ;

3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.