Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
L'annuité comprend nécessairement :
1° L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder 5 % ;
2° La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut être supérieure à 2 %, ni inférieure à 1 % du montant du prêt ;
3° Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts.