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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/02/1852
au
05/01/1993
(Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Données brutes
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/02/1852
au
05/01/1993
(Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
L'emprunteur acquitte sa dette par annuité. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.