Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1982 APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 80-854 DU 30-10-1980: LES ORGANISMES AU PROFIT DESQUELS SONT INSTITUEES DES TAXES PARAFISCALES DOIVENT, AVANT TOUTE PROROGATION OU MODIFICATION DE TAXES OU DE SON TAUX, FOURNIR AUX MINISTERES DE TUTELLE UN COMPTE RENDU D'ACTIVITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1982 APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 80-854 DU 30-10-1980: LES ORGANISMES AU PROFIT DESQUELS SONT INSTITUEES DES TAXES PARAFISCALES DOIVENT, AVANT TOUTE PROROGATION OU MODIFICATION DE TAXES OU DE SON TAUX, FOURNIR AUX MINISTERES DE TUTELLE UN COMPTE RENDU D'ACTIVITE)
Les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales doivent, avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, fournir aux ministères de tutelle un compte rendu d'activité suivant le modèle reproduit en annexe du présent arrêté.