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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Nul prêt ne peut être réalisé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre IV du présent décret pour purger :

1° Les hypothèques légales, sauf le cas de subrogation par la femme à cette hypothèque ;

2° Les actions résolutoires ou rescisoires et les privilèges non inscrits.

S'il survient une inscription pendant les délais de la purge, l'acte conditionnel du prêt est nul et non avenu.