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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Le prêt ne peut excéder soixante pour cent de la valeur de la propriété [*montant maximum*]. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article 6 vient en complément de l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité.

Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l'une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa.