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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)


Le prêt ne peut excéder soixante pour cent de la valeur de la propriété [*montant maximum*]. Cette limite peut toutefois être dépassée lorsque, outre l'hypothèque, le prêt est assorti de la garantie de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales ou d'une chambre de commerce et d'industrie, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie.

Le prêt peut atteindre 90 % de la valeur de la propriété lorsque, outre l'hypothèque, le prêt est consenti en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements soit dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, soit avec des sûretés ou garanties complémentaires.