Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier)
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypothèque ou moyennant une sûreté réelle immobilière conférant une garantie au moins équivalente. Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales ou d'une chambre de commerce et d'industrie.
Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.