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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 1982 CATEGORIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EMANANT DES SERVICES, ORGANISMES ET ETABLISSEMENTS PLACES SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE QUI NE PEUVENT ETRE COMMUNIQUES AU PUBLIC : DOCUMENTS DONT LA PUBLICATION POURRAIT PORTER ATTEINTE AU SECRET DES DELIBERATIONS DU GOUVERNEMENT, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA POLITIQUE EXTERIEURE, A LA MONNAIE, A LA SURETE DE L'ETAT, A LA SECURITE PUBLIQUE OU AU SECRET EN MATIERE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 1982 CATEGORIES DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EMANANT DES SERVICES, ORGANISMES ET ETABLISSEMENTS PLACES SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE QUI NE PEUVENT ETRE COMMUNIQUES AU PUBLIC : DOCUMENTS DONT LA PUBLICATION POURRAIT PORTER ATTEINTE AU SECRET DES DELIBERATIONS DU GOUVERNEMENT, DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA POLITIQUE EXTERIEURE, A LA MONNAIE, A LA SURETE DE L'ETAT, A LA SECURITE PUBLIQUE OU AU SECRET EN MATIERE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE)


Les documents administratifs émanant des services, établissements et organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :


1° Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.

Notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs, entre les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations.

2° Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure.

Documents relatifs à la préparation et à l'application des accords du Gouvernement français dans le domaine de la justice.

3° Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique.

Hormis les cas prévus par les lois et décrets, documents relatifs à la protection et la sécurité des personnes collaborant au service public de la justice ainsi que des installations affectées à ce service public.

4° Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

Documents contenant des éléments techniques et financiers fournis par les entreprises dans le cadre d'une procédure de conclusion de marchés publics.