Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-536 du 4 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 8815 DU 05-01-1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-536 du 4 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 8815 DU 05-01-1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)
Lorsque des titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés avant le terme de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le premier versement a été effectué, la société adresse à la direction des services fiscaux du domicile du cédant et à celui-ci, avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, un état individuel comportant les renseignements prévus à l'article 1er.