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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-536 du 4 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 8815 DU 05-01-1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-536 du 4 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 8815 DU 05-01-1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)


Pour bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle les souscriptions ouvrent droit, le contribuable joint à sa déclaration de revenus l'état qui lui a été remis conformément à l'article 1er.