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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-536 du 4 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 8815 DU 05-01-1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-536 du 4 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 45 DE LA LOI 8815 DU 05-01-1988 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES)


Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 45 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne :

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- la raison sociale et le siège social de la société ;

- la date de sa création ;

- le montant ainsi que la date de la souscription réalisée et des versements effectués lors de la création de la société ou lors d'augmentations de capital intervenues dans les deux ans de cette création ;

- le nombre des actions ou parts souscrites ;

- le cas échéant, le nombre des actions cédées par le contribuable ainsi que le montant et la date de cession.

Cet état précise en outre qu'il est délivré pour l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988.