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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1981 FIXATION DES TAUX REELS DE LA TAXE PISCICOLE A COMPTER DU 01-01-1982)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1981 FIXATION DES TAUX REELS DE LA TAXE PISCICOLE A COMPTER DU 01-01-1982)

En application des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 81-1178 du 30 décembre 1981, les taux réels de la taxe piscicole sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 1982.



1° Adjudicataires, cofermiers et porteurs de licences de grande pêche : 430 F.



2° Compagnons des adjudicataires et porteurs de licences de petite pêche : 100 F.



3° Autres pêcheurs dans les eaux de la 2ème catégorie :


a) Pêcheurs à la ligne flottante ou plombée ordinaire : 25 F ;


b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou à tout mode de pêche non mentionné au a : 67 F.


4° Pêcheurs dans les eaux de la 1ère catégorie : 67 F.


Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1° à 4° ne sont plus tenus d'acquitter les taxes qu'à concurrence de la taxe la plus élevée.


5° Tout pêcheur qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter la taxe au taux de 67 F, sauf s'il est déjà astreint aux taxes définies aux 1° et 2° du présent article, et en outre un supplément de 350 F.



6° Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle doit acquitter la taxe au taux de 100 F, sauf s'il est déjà astreint à la taxe définie au 1° ou au 2° du présent article, et en outre un supplément de 600 F.


Les pêcheurs pratiquant du bord avec un tamis inférieur à 30 cm de diamètre et de profondeur sont exemptés de la taxe supplémentaire.