Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1981 du 10 août 1981 relatif au prix de vente des alcools d'Etat)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1981 du 10 août 1981 relatif au prix de vente des alcools d'Etat)
Pour le remplacement des alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, des tarifs réduits sont fixés ainsi qu'il suit.
I. - Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
1° Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :
A destination des pays tiers :
450 F pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.
2° Alcools de grain :
A destination de tous pays : 420 F.
3° Autres alcools :
A destination de tous pays : 350 F.
II. - Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :
A destination des pays tiers : 250 F.
A destination des pays de la Communauté économique européenne : 300 F.