Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1981 du 10 août 1981 relatif au prix de vente des alcools d'Etat)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1981 du 10 août 1981 relatif au prix de vente des alcools d'Etat)
1° Alcools destinés à la consommation de bouche :
Eaux-de-vie de vin et alcools de vin vendus avec garantie de substance (prix de base : 508,23 F ; complément de prix :
146,21 F) : 654,44 F ;
Alcools de grain vendus avec garantie de substance (prix de base : 399,15 F ; complément de prix : 146,21 F) ; 545,36 F ;
Autres alcools vendus avec garantie de substance (prix de base : 349,57 F ; complément de prix : 146,21 F) : 495,78 F ;
Alcools vendus sans garantie de substance (prix de base :
300 F ; complément de prix : 146,21 F) : 446,21 F.
2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette (prix de base : 300 F ; complément de prix :
96,63 F) : 396,63 F.
3° Alcools autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique et entrant dans les préparations magistrales, les produits officinaux et les spécialités pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine (prix de base : 300 F ; complément de prix : 96,63 F) : 396,63 F.
4° Alcools destinés à être dénaturés :
Pour usages réactionnels (prix de base : 233 F ; complément de prix : 37,70 F) : 270,70 F ;
Pour autres usages industriels (prix de base : 260 F ; complément de prix : 37,47 F) : 297,47 F ;
Pour l'alcool à brûler par les seuls ménages pour tous les usages domestiques (prix de base : 160 F ; complément de prix :
38,31 F) : 198,31 F.
5° Alcools destinés à des travaux de recherche ou d'analyse par les laboratoires des établissements scientifiques en franchise du droit de fabrication (prix de base : 160 F ; complément de prix : 38,31 F) : 198,31 F.