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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES)

Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi. Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.