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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES)

Les sociétés françaises visées à l'article 108 du CGI qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code, lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution :


Apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan ;


Répond à des contraintes économiques sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires.