Les sociétés françaises visées à l'article 108 du CGI qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code, lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution :
Apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan ;
Répond à des contraintes économiques sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires.