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Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)

Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)


En cas d'anomalie constatée chez un agent de change, la chambre syndicale use des pouvoirs disciplinaires dont elle dispose.

A l'endroit des établissements bancaires et financiers, elle fait rapport de ses constatations à l'autorité de tutelle compétente.