Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Lorsqu'ils font la contrepartie d'une transaction hors séance, les intermédiaires habilités ne sont autorisés à acheter ou à vendre des titres à leur clientèle que sur un ordre individuel, exprès de leurs clients, à l'exclusion de toute utilisation par eux des pouvoirs qui leur seraient conférés par un mandat de gestion de portefeuille.