Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Les agents de change sont tenus de déclarer à la chambre syndicale, avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse, les opérations hors séance qu'ils ont enregistrées pour leur compte ou pour celui des autres intermédiaires habilités. Cette déclaration est faite par écrit ou bien, en cas d'urgence, par tout autre moyen, sous réserve d'une confirmation écrite.