Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Article 103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Si les titres qui font l'objet d'une transaction hors séance sont inscrits à la cote du terme, l'enregistrement de l'opération peut être indistinctement demandé à l'agent de change au comptant ou à terme, sous réserve, dans ce dernier cas, du respect des règles concernant les quotités minimales des négociations à terme.
Dans le cas d'un enregistrement à terme, l'opération est cependant réputée être faite par le client en comptant différé, à l'exclusion de toute utilisation par lui du marché des reports lors de la liquidation suivante.
L'intermédiaire contrepartiste, contractant l'obligation de dénouer son affaire en bourse lors des prochaines séances, n'a pas lieu de reporter ou de faire reporter sa position, sauf si la transaction a été conclue à une date rapprochée de la liquidation suivante.