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Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)

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Les opérations faites hors séance de bourse sont décrites par les agents de change dans une section spéciale de leurs comptes, intermédiaire par intermédiaire et opérations par opérations.