Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Article 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)
Les intermédiaires doivent dénouer en bourse, en une ou plusieurs fois, au cours des séances ultérieures, les positions qu'ils ont ainsi prises pour faire la contrepartie des ordres de leur clientèle.
Ce dénouement se réalise par l'entremise de l'agent de change qui a délivré le bordereau de négociation hors séance.
Il ne donne pas lieu à perception de frais de négociation.