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Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)

Article 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1973 PORTANT HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS COMPLETANT LE TITRE II DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE)


Les achats et les ventes visés à l'article précédent, lorsqu'ils sont effectués par un intermédiaire financier autre qu'un agent de change, sont notifiés à un agent de change avant l'ouverture de la prochaine séance de bourse.

Quel que soit l'intermédiaire financier intervenu, ces opérations font l'objet d'un bordereau de négociation délivré par un agent de change. Ce bordereau indique que l'opération a été faite hors séance, mentionne son prix et décompte les impôts et courtages exigibles.