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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1977 MODELE DE CONVENTION PREVUE A L'ARTICLE 5 DU DECRET 77-1519 DU 31 décembre 1977 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS AYANT POUR OBJET DE DEVELOPPER L'USAGE DE LA COMPTABILITE ET FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FISCALES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET LES TITULAIRES DES CHANGES ET OFFICES)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1977 MODELE DE CONVENTION PREVUE A L'ARTICLE 5 DU DECRET 77-1519 DU 31 décembre 1977 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS AYANT POUR OBJET DE DEVELOPPER L'USAGE DE LA COMPTABILITE ET FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET FISCALES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET LES TITULAIRES DES CHANGES ET OFFICES)

Entre les soussignés :



D'une part, et Le directeur des services fiscaux du département de ... D'autre part, il est arrêté et convenu ce qui suit :


1° L'association apporte à ses membres adhérents une assistance pour accomplir leurs obligations administratives et fiscales dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) et le décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.



2° L'administration des impôts désigne un ou plusieurs agents chargés d'apporter gratuitement une assistance technique à l'association.


Les agents ont pour mission de répondre aux questions de réglementation fiscale qui leur sont posées par l'association au sujet des impositions dues à raison de leur activité professionnelle par les adhérents placés sous le régime de la déclaration contrôlée.


Les questions sont posées oralement. Il y est répondu de la même manière.


Toutefois, l'association peut également poser des questions écrites pour le compte des adhérents dont elle élabore les déclarations fiscales. Les questions, de caractère individuel, doivent porter sur la situation actuelle de ces adhérents. Leur exposé doit être clair, sincère et complet. Elles mentionnent l'identité du ou des adhérents concernés. Ces questions font l'objet d'une réponse écrite qui doit être communiquée par l'association à l'adhérent.


Ces consultations ne privent pas les adhérents de l'association de la possibilité de poser directement à l'administration des questions sur leur situation fiscale personnelle, selon les usages et procédures en vigueur.


3° Les réponses écrites, datées et signées, engagent l'administration dans les conditions prévues à l'article 1649 quinquies E du code général des impôts à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée.


Dans les déclarations qu'elle élabore, pour le compte de ces adhérents, postérieurement à la réception de la réponse de l'administration, l'association doit soit se conformer aux solutions exposées dans la réponse, soit indiquer expressément dans une note annexe les motifs de droit ou de fait la conduisant à ne pas retenir ces solutions. Dans ce deuxième cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts.


4° L'agent de l'administration peut obtenir communication, au siège de l'association, des renseignements ou documents mentionnés au 3° de l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, et notamment des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents. Mais il ne peut, à l'occasion de l'exercice de sa mission d'assistance, procéder à une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies B du code général des impôts.



5° L'association peut organiser à l'usage de ses adhérents avec le concours de l'agent de l'administration des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.



6° Dans le délai de deux mois qui suit la décision d'agrément, un bureau particulier répondant aux conditions normales d'habitabilité est mis gratuitement à la disposition de l'agent de l'administration lorsque celui-ci est présent dans les locaux de l'association.



7° L'association tient à la disposition de l'administration un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci. Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion de l'association, est mentionnée sur ce registre.



8° L'association s'engage à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents.



9° La présente convention dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément de l'association est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de l'agrément. Elle cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou de retrait de l'agrément.



10° Le directeur des services fiscaux ne peut dénoncer la présente convention qu'en cas d'inobservation par l'association des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.