Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1972 contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1972 contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)
Dans chaque salle de spectacles cinématographiques doit être tenu à jour en permanence un carnet de caisse d'un modèle agréé par le Centre national de la cinématographie.
Avant chaque séance doivent être portés sur ce carnet le titre du film, les numéros de départ de chaque catégorie de billets, et en fin de séance les numéros de départ des billets à utiliser au cours de la séance suivante ainsi que le nombre de billets délivrés, le prix unitaire, le montant par catégorie et le total des recettes réalisées [*mentions obligatoires*].
Les carnets de caisse doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du Code général des Impôts.
Ces carnets doivent être tenus à la disposition des agents de contrôle du Centre national de la cinématographie et des agents des Impôts.