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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1972 contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1972 contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)


Le Centre national de la cinématrographie fournit aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques :

a. Des billets à tarif plein ;

b. Des billets à tarif réduit ;

c. Des billets "suppléments" ;

d. Des billets destinés à constater les entrées gratuites.

Les billets "suppléments" ne peuvent être délivrés que pour constater les déclassements ; le prix d'un supplément doit représenter la différence entre le prix du billet délivré à la caisse et le prix de la place occupée.


Les billets gratuits ne doivent, en aucun cas, donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature qu'elle soit.