Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1980 DELIVRANCE ET UTILISATION DES VIGNETTES MOBILES ATTESTANT LE PAIEMENT DES TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1980 DELIVRANCE ET UTILISATION DES VIGNETTES MOBILES ATTESTANT LE PAIEMENT DES TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR)
Le premier alinéa de l'article 121 Q de l'annexe IV au code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
Article 121 Q.
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule automobile ou de la motocyclette pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.