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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1980 TAUX DES TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS (GNIS))

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 1980 TAUX DES TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS (GNIS))


Les taux des taxes prévues à l'article 1er (2°) du décret n° 64-637 du 29 juin 1964 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Le montant de la taxe due par les producteurs est fixé à 34 F par hectare.

Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs est fixé à 0,40 p. 100 de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs.

Le montant de la taxe due par les importateurs est fixé à 3,40 F par quintal importé sauf pour les cas cités ci-après :

Pour les plants de pommes de terre importés : 0,34 F le quintal ;

Pour les semences de betteraves présentées en unités de 100.000 graines : 5,25 F les 100 unités ;

Pour les semences potagères et florales et les semences de betteraves fourragères : 0,40 p. 100.