Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret du 27 octobre 1967 susvisé et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrètement coque nue du navire ;
c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.