Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 3 ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.