Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-236 du 11 mars 1992 pris pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts relatif à la déduction du revenu global pour l'achat de parts de copropriétés de navires)
Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé.
La livraison des navires s'entend de la recette du navire après essais.
La date de mise en service du navire est celle qui est précisée dans le contrat d'affrètement coque nue.