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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-234 du 11 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-234 du 11 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)


Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.