Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.))
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 92-215 du 6 mars 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (C.N.I.H.))
Le montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article 1er est de 400 F par entreprise, personne physique ou morale. Ce montant est ramené à 200 F pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 10 000 F et 50 000 F. Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe lié aux produits visés à l'article 1er est inférieur à 10 000 F sont exonérées de la taxe.
Le taux de la taxe ad valorem, prévue au 2° de l'article 1er, due par les producteurs est fixé, pour l'année 1995, à 0,02 p. 100 du montant global hors taxe des ventes.
Le montant de la taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er est fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, conformément au classement établi dans le tableau ci-dessous :
CLASSE
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T.
MONTANT DE LA TAXE complémentaire (en francs)
1
De 0 à 0,01 million de francs
0
2
De 0,01 à 0,05 million de francs
200
3
De 0,05 à 0,5 million de francs
500
4
De 0,5 à 1 million de francs
750
5
De 1 à 2 millions de francs
1 000
6
De 2 à 5 millions de francs
2 000
7
De 5 à 10 millions de francs
3 000
8
Plus de 10 millions de francs
4 000
Pour déterminer la classe dont elle relève, chaque entreprise déduit de son chiffre d'affaires hors taxe les montants hors taxe de recettes se rapportant aux produits mentionnés au 1° de l'article 1er, acquis en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne.