Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-95 du 23 janvier 1992 relatif au montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-95 du 23 janvier 1992 relatif au montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers)
Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 250 F.