Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992)
Sur les graines oléagineuses et protéagineuses livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1991-1992 les taxes ci-après à la charge des producteurs :
- une taxe au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) sur les graines de colza, navette et tournesol ;
- une taxe au profit de l'Association nationale pour le développement agricole (A.N.D.A.) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, pois, fève et féverole ;
- une taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sur les graines de colza, navette, tournesol, soja, oeillette, ricin et carthame.