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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)


Les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre des céréales de semences certifiées.

En application de l'article 19 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, les exonérations de taxes instituées par l'article 1er du décret du 17 août 1987 susvisé et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées à l'exclusion du maïs et du sorgho.