Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-52 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1991-1992)
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme des trois taxes prévues à l'article 1er du présent décret.