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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)

I. - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.


Leur taux maximal est fixé à 0,15 % tant pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur que pour la taxe payée par le premier acheteur. Toutefois, lorsque ces produits sont destinés à la conserve ou la semi-conserve, ce taux est de 0,13 p. 100.


II. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 ci-dessus, la taxe est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu au tableau ci-dessous :

NUMÉRO du tarif douanier commun

DÉSIGNATION DES PRODUITS

TAUX de l'abattement (en %)

Ex 16-04

Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés (à l'exception des filets congelés panés) : 50

Ex 16-04

Filets congelés panés : 25

Ex 16-05

Crustacés et mollusques préparés et conserves : 50

Ex 03-05

Poissons fumés : 25


Le taux maximal de la taxe payée par le déclarant est fixé à 0,30 %. Toutefois, si les produits importés sont destinés à la conserve ou à la semi-conserve, ce taux est de 0,26 p. 100. Le déclarant précise la destination de ces produits.