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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)


Sont assujettis au paiement des taxes prévues à l'article 1er dans les conditions définies par le présent décret :

a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire français par un navire de pêche immatriculé en France ;

b) L'armateur, pour les produits de la pêche maritime débarqués dans un port étranger par un navire de pêche immatriculé en France ;

c) Le déclarant en douane, pour les produits énumérés au a ci-dessus importés en France et qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

Ces produits sont les poissons, crustacés, mollusques de mer, algues et échinodermes ainsi que les saumons et truites de mer.