Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER,ET NOTAMMENT LES MODALITES DE DECLARATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX ET DE REPORT DE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES EN CAS D'ECHANGE DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER,ET NOTAMMENT LES MODALITES DE DECLARATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX ET DE REPORT DE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES EN CAS D'ECHANGE DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX)
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 2 est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
Loi 91-716 1991-07-26 art. 24
Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41 sexvicies (M)