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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER,ET NOTAMMENT LES MODALITES DE DECLARATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX ET DE REPORT DE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES EN CAS D'ECHANGE DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1313 du 27 décembre 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER,ET NOTAMMENT LES MODALITES DE DECLARATION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX ET DE REPORT DE L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES EN CAS D'ECHANGE DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX)


Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Cette déclaration indique en outre :

- la nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

- la désignation des sociétés concernées ;

- le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

- la valeur nominale des titres reçus ;

- le montant de la soulte reçue, le cas échéant.