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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1312 du 27 décembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU II DE L'ART. 7 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER (DDOEF))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1312 du 27 décembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DU II DE L'ART. 7 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER (DDOEF))


L'article 214 de l'annexe II au code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. "