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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1326 du 23 décembre 1991 PRIS EN APPLICATION DU 3 DU I DE L'ART. 4 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 ET RELATIF A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART ORIGINALES VISEES A L'ART. 291 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1326 du 23 décembre 1991 PRIS EN APPLICATION DU 3 DU I DE L'ART. 4 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 ET RELATIF A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART ORIGINALES VISEES A L'ART. 291 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.)


Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code général des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :

1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;

2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;

3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;

6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.