Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°91-1307 du 24 décembre 1991 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1991)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°91-1307 du 24 décembre 1991 FIXANT LE MONTANT DE LA REDEVANCE RELATIVE A L'AGREMENT DES PRODUCTEURS ET NEGOCIANTS EN BOIS ET PLANTS DE VIGNE POUR 1991)
Au titre de l'année 1991, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 170 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffes et de 100 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.
L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.
Les surfaces retenues pour le calcul des majorations sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre 1991, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret du 10 juillet 1980 susvisé.