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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture)


Les taxes prévues aux articles 3 et 6 sont recouvrées par le Comité national de la conchyliculture qui reverse aux sections régionales de la conchyliculture les montants perçus au titre de l'article 6, déduction faite pour ces derniers d'une retenue pour frais de perception dont le montant fixé par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret ne peut excéder 3 p. 100.

La taxe prévue à l'article 4 est recouvrée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, auquel les services des affaires maritimes transmettent les déclarations annuelles prévues à l'article 4.

Ces taxes sont payées annuellement dans le mois qui suit l'envoi de l'avis individuel de paiement adressé à chaque assujetti.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.