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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture)


La taxe à la charge de l'exploitant d'une parcelle du domaine public maritime ou du bénéficiaire d'une prise d'eau définie à l'article 2 a et b est composée :

a) D'une part fixe d'un montant au plus égal à 320 F par exploitant ;

b) D'une part proportionnelle ayant pour assiette la superficie du terrain occupé par l'exploitant ou la longueur des installations lorsque le titre d'exploitation est défini par une longueur. Cette part proportionnelle ne peut excéder 2,90 F par are ou 0,29 F par mètre ; en outre, elle ne peut excéder 0,29 F par are de surface d'épandage liée à une prise d'eau de mer.